Article 39
Exigences relatives aux organismes notifiés
1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences prévues aux paragraphes 2 à 12.
2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit comportant des éléments numériques qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, au développement, à la production, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits comportant des éléments numériques qu’il évalue peut, à condition que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme tiers.
4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le développeur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits comportant des éléments numériques qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, le développement, la production, l’importation, la distribution, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des produits comportant des éléments numériques qu’ils évaluent ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne participent à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptible d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité visées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits comportant des éléments numériques pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
- a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;
- b) de descriptions des procédures à utiliser pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
- c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
7. Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:
- a) une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
- b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
- c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, des normes harmonisées et des spécifications communes applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de ses actes d’exécution;
- d) l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.
9. Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par leur État membre sur la base du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe VIII ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités de surveillance du marché de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. L’organisme d’évaluation de la conformité dispose de procédures documentées garantissant le respect du présent paragraphe.
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés institué en vertu de l’article 51, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
12. Les organismes d’évaluation de la conformité agissent conformément à un ensemble de conditions cohérentes, justes, proportionnées et raisonnables, tout en évitant de créer une charge inutile pour les opérateurs économiques, notamment en tenant compte des intérêts des microentreprises et des petites et moyennes entreprises pour ce qui est des redevances.