1. Un importateur ne met sur le marché que des produits comportant des éléments numériques conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l'annexe I, partie I, et lorsque les processus mis en place par le fabricant sont conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l'annexe I, partie II.
2. Avant de mettre sur le marché un produit comportant des éléments numériques, l'importateur veille à ce que :
a) les procédures appropriées d'évaluation de la conformité visées à l'article 32 aient été menées à bien par le fabricant ;
b) le fabricant ait établi la documentation technique ;
c) le produit comportant des éléments numériques porte le marquage CE visé à l'article 30 et soit accompagné de la déclaration UE de conformité visée à l'article 13, paragraphe 20, ainsi que des informations et instructions destinées à l'utilisateur figurant à l'annexe II, rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché ;
d) le fabricant ait respecté les exigences prévues à l'article 13, paragraphes 15, 16 et 19.
Les paragraphes suivants de l'article 19 (paragraphes 3 à 8) portent sur le traitement de la non-conformité, l'identification de l'importateur sur le produit, les mesures correctives et les notifications de vulnérabilités, la conservation documentaire pendant dix ans, la réponse aux requêtes motivées des autorités de surveillance du marché et l'obligation d'informer les autorités et les utilisateurs lorsque le fabricant cesse son activité. Ces obligations s'imposent à toute personne agissant en qualité d'importateur dans l'Union, indépendamment de toute désignation de représentant autorisé au titre de l'article 18.
Source · EUR-Lex CELEX 32024R2847, article 19 (texte intégral, paragraphes 1 et 2 ; 3 à 8 résumés)