Article 57

Produits conformes comportant des éléments numériques qui présentent un risque de cybersécurité important

1. L’autorité de surveillance du marché d’un État membre exige d’un opérateur économique qu’il prenne toutes les mesures appropriées lorsque, après avoir effectué une évaluation au titre de l’article 54, elle constate que, bien qu’un produit comportant des éléments numériques et les processus mis en place par le fabricant soient conformes au présent règlement, ils présentent un risque de cybersécurité important ainsi qu’un risque pour:

  • a) la santé ou la sécurité des personnes;
  • b) le respect des obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux;
  • c) la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services proposés au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555; ou
  • d) d’autres aspects de la protection de l’intérêt public.

Les mesures visées au premier alinéa peuvent comprendre des mesures visant à garantir que le produit comportant des éléments numériques concerné et les processus mis en place par le fabricant ne présentent plus les risques pertinents lors de la mise à disposition sur le marché, le retrait du marché du produit comportant des éléments numériques concerné ou son rappel, et sont proportionnées à la nature de ces risques.

2. Le fabricant ou les autres opérateurs économiques concernés s’assurent que des mesures correctives sont prises pour tous les produits comportant des éléments numériques concernés qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute l’Union dans le délai établi par l’autorité de surveillance du marché de l’État membre visée au paragraphe 1.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures prises en application du paragraphe 1. Ces informations comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits comportant des éléments numériques concernés, leur origine et leur chaîne d’approvisionnement, la nature du risque couru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4. La Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et l’opérateur économique en cause et évalue les mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

5. La Commission communique la décision visée au paragraphe 4 aux États membres.

6. Lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer, y compris sur la base des informations fournies par l’ENISA, qu’un produit comportant des éléments numériques, bien que conforme au présent règlement, présente les risques visés au paragraphe 1 du présent article, elle en informe les autorités de surveillance du marché concernées et peut leur demander de procéder à une évaluation et de suivre les procédures visées à l’article 54 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

7. Dans des circonstances qui justifient une intervention immédiate pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et lorsque la Commission a des raisons suffisantes de considérer que le produit comportant des éléments numériques visé au paragraphe 6 continue de présenter les risques visés au paragraphe 1, et qu’aucune mesure effective n’a été prise par les autorités nationales de surveillance du marché concernées, la Commission procède à une évaluation des risques présentés par ledit produit comportant des éléments numériques, peut demander à l’ENISA de fournir une analyse afin d’étayer cette évaluation et en informe les autorités de surveillance du marché concernées. Les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l’ENISA en tant que de besoin.

8. Se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 7, la Commission peut décider qu’une mesure corrective ou restrictive est nécessaire au niveau de l’Union. À cette fin, elle consulte sans retard les États membres concernés et le ou les opérateurs économiques concernés.

9. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 8 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin de décider de mesures correctives ou restrictives au niveau de l’Union, y compris en exigeant le retrait du marché ou le rappel des produits comportant des éléments numériques concernés, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.

10. La Commission communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés les actes d’exécution visés au paragraphe 9. Les États membres exécutent ces actes d’exécution sans retard et en informent la Commission.

11. Les paragraphes 6 à 10 sont applicables pendant la durée de la situation exceptionnelle qui a justifié l’intervention de la Commission et aussi longtemps que le produit comportant des éléments numériques concerné continue de présenter les risques visés au paragraphe 1.