Article 5
Achats publics ou utilisation de produits comportant des éléments numériques
1. Le présent règlement n’empêche pas les États membres de soumettre les produits comportant des éléments numériques à des exigences supplémentaires de cybersécurité en cas d’achats publics ou d’utilisation de ces produits à des fins spécifiques, y compris lorsque ces produits sont achetés ou utilisés à des fins de sécurité nationale ou de défense, à condition que ces exigences soient conformes aux obligations des États membres prévues par le droit de l’Union et qu’elles soient nécessaires et proportionnées à la poursuite de ces fins.
2. Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, lors des achats publics de produits comportant des éléments numériques relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres veillent à la prise en compte, au cours du processus d’achat public, du respect des exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I du présent règlement, y compris la capacité du fabricant à traiter efficacement les vulnérabilités.