Article 33

Mesures de soutien pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes pousses

1. Les États membres entreprennent, le cas échéant, les actions suivantes, adaptées aux besoins des microentreprises et des petites entreprises:

  • a) organiser des activités spécifiques de sensibilisation et de formation sur l’application du présent règlement;
  • b) mettre en place un canal de communication spécifique avec les microentreprises et les petites entreprises et, le cas échéant, les autorités publiques locales afin de fournir des conseils et de répondre aux questions à propos de la mise en œuvre du présent règlement;
  • c) soutenir les activités d’essai et d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, avec le soutien du Centre de compétences européen en matière de cybersécurité.

2. Les États membres peuvent, le cas échéant, mettre en place des sas réglementaires en matière de cyberrésilience. Ces sas réglementaires prévoient des environnements d’essai contrôlés pour les produits innovants comportant des éléments numériques afin de faciliter leur développement, leur conception, leur validation et leur mise à l’essai aux fins de se conformer au présent règlement pendant une période de temps limitée avant la mise sur le marché. La Commission et, le cas échéant, l’ENISA peuvent fournir un soutien technique, des conseils et des outils pour la mise en place et le fonctionnement de sas réglementaires. Les sas réglementaires sont mis en place sous la surveillance et le contrôle et avec le soutien directs des autorités de surveillance du marché. Les États membres informent la Commission et les autres autorités de surveillance du marché de la mise en place d’un sas réglementaire par l’intermédiaire de l’ADCO. Les sas réglementaires n’ont pas d’incidence sur les pouvoirs des autorités compétentes en matière de contrôle et de mesures correctives. Les États membres garantissent un accès ouvert, équitable et transparent aux sas réglementaires et, en particulier, facilitent l’accès des microentreprises et des petites entreprises, y compris les jeunes pousses.

3. Conformément à l’article 26, la Commission fournit des orientations aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement.

4. La Commission fait connaître le soutien financier disponible dans le cadre réglementaire des programmes de l’Union existants, notamment dans le but d’alléger la charge financière pesant sur les microentreprises et les petites entreprises.

5. Les microentreprises et les petites entreprises peuvent fournir tous les éléments de la documentation technique indiqués à l’annexe VII en utilisant un format simplifié. À cette fin, la Commission définit, par voie d’actes d’exécution, le formulaire de documentation technique simplifié adapté aux besoins des microentreprises et des petites entreprises, y compris la manière dont les éléments énoncés à l’annexe VII doivent être fournis. Lorsqu’une microentreprise ou une petite entreprise choisit de fournir les informations énoncées à l’annexe VII d’une manière simplifiée, elle utilise le formulaire visé au présent paragraphe. Les organismes notifiés acceptent ce formulaire aux fins de l’évaluation de la conformité.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.