Article 31

Documentation technique

1. La documentation technique réunit l’ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité du produit comportant des éléments numériques et des processus mis en place par le fabricant aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l’annexe VII.

2. La documentation technique est établie avant que le produit comportant des éléments numériques ne soit mis sur le marché et fait l’objet de mises à jour régulières, le cas échéant, au moins pendant la période d’assistance.

3. Pour les produits comportant des éléments numériques visés à l’article 12, qui relèvent aussi d’autres actes juridiques de l’Union prévoyant une documentation technique, une seule documentation technique est établie, contenant les informations visées à l’annexe VII ainsi que les informations requises en vertu de ces actes juridiques de l’Union.

4. La documentation technique et la correspondance se rapportant à toute procédure d’évaluation de la conformité sont rédigées dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour compléter le présent règlement en ajoutant des éléments à inclure dans la documentation technique figurant à l’annexe VII pour tenir compte des progrès techniques ainsi que des évolutions rencontrées dans le processus de mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, la Commission s’efforce de faire en sorte que la charge administrative pesant sur les microentreprises et les petites et moyennes entreprises soit proportionnée.