Article 60

Opérations «coup de balai»

1. Les autorités de surveillance du marché mènent des actions de contrôle coordonnées et simultanées (ci-après dénommées «opérations “coup de balai”») concernant certains produits ou catégories de produits comportant des éléments numériques afin de vérifier le respect du présent règlement ou de détecter des infractions à celui-ci. Ces opérations «coup de balai» peuvent comprendre des inspections des produits comportant des éléments numériques acquis sous une fausse identité.

2. Sauf accord contraire des autorités de surveillance du marché participantes, les opérations «coup de balai» sont coordonnées par la Commission. Le coordinateur de l’opération «coup de balai» met, s’il y a lieu, les résultats agrégés de l’opération à la disposition du public.

3. Lorsque, dans l’exécution de ses tâches, y compris sur la base des notifications reçues en vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 3, l’ENISA identifie des catégories de produits comportant des éléments numériques pour lesquelles des opérations «coup de balai» peuvent être organisées, elle soumet une proposition d’opération «coup de balai» au coordinateur visé au paragraphe 2 du présent article pour examen par les autorités de surveillance du marché.

4. Lorsqu’elles mènent des opérations «coup de balai», les autorités de surveillance du marché participantes peuvent faire usage des pouvoirs d’enquête prévus aux articles 52 à 58, ainsi que des autres pouvoirs qui leur sont conférés par le droit national.

5. Les autorités de surveillance du marché peuvent inviter des fonctionnaires de la Commission et d’autres personnes les accompagnant habilitées par la Commission à participer aux opérations «coup de balai».