Article 58

Non-conformité formelle

1. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre fait l’une des constatations ci-après, elle invite le fabricant concerné à mettre un terme à la non-conformité en question:

  • a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 29 ou 30;
  • b) le marquage CE n’a pas été apposé;
  • c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
  • d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
  • e) le numéro d’identification de l’organisme notifié, qui participe à la procédure d’évaluation de la conformité, le cas échéant, n’a pas été apposé;
  • f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit comportant des éléments numériques sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.