Article 55
Procédure de sauvegarde de l’Union
1. Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, un État membre soulève des objections à l’encontre d’une mesure prise par un autre État membre ou que la Commission considère que la mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec l’État membre et le ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est justifiée ou non dans un délai de neuf mois suivant la notification visée à l’article 54, paragraphe 5, et communique cette décision à l’État membre concerné.
2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit comportant des éléments numériques non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale n’est pas jugée justifiée, l’État membre concerné la retire.
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques est imputée à des lacunes dans les normes harmonisées, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques est imputée à des lacunes dans un schéma européen de certification de cybersécurité visé à l’article 27, la Commission examine s’il y a lieu de modifier ou d’abroger l’acte délégué adopté conformément à l’article 27, paragraphe 9, qui précise la présomption de conformité concernant ce schéma de certification.
5. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit comportant des éléments numériques est imputée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 27, la Commission examine s’il y a lieu de modifier ou d’abroger tout acte d’exécution adopté en vertu de l’article 27, paragraphe 2, qui établit ces spécifications communes.