Article 52

Surveillance du marché et contrôle des produits comportant des éléments numériques sur le marché de l’Union

1. Le règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

2. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de surveillance du marché chargées de veiller à la mise en œuvre effective du présent règlement. Les États membres peuvent désigner une autorité existante ou une nouvelle autorité qui agit en tant qu’autorité de surveillance du marché aux fins du présent règlement.

3. Les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du paragraphe 2 du présent article sont également chargées d’effectuer des activités de surveillance du marché en ce qui concerne les obligations des intendants de logiciels ouverts prévues à l’article 24. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché constate qu’un intendant de logiciels ouverts ne respecte pas les obligations énoncées audit article, elle demande audit intendant de veiller à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises. Les intendants de logiciels ouverts veillent à ce que toutes les mesures correctives appropriées soient prises en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

4. Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché coopèrent avec les autorités nationales de certification de cybersécurité désignées en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2019/881 et échangent régulièrement des informations. Les autorités de surveillance du marché désignées coopèrent et échangent régulièrement des informations avec les CSIRT désignés comme coordinateurs et avec l’ENISA en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre des obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 14 du présent règlement.

5. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un CSIRT désigné comme coordinateur ou à l’ENISA de fournir des conseils techniques sur des questions liées à la mise en œuvre et à l’application du présent règlement. Lorsqu’elles mènent une enquête en vertu de l’article 54, les autorités de surveillance du marché peuvent demander au CSIRT désigné comme coordinateur ou à l’ENISA de fournir une analyse à l’appui des évaluations de conformité de produits comportant des éléments numériques.

6. Le cas échéant, les autorités de surveillance du marché coopèrent avec d’autres autorités de surveillance du marché désignées sur la base d’une législation d’harmonisation de l’Union autre que le présent règlement et échangent des informations régulièrement.

7. Les autorités de surveillance du marché coopèrent, s’il y a lieu, avec les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données. Cette coopération consiste notamment à informer ces autorités de toute conclusion pertinente pour l’exercice de leurs compétences, y compris lors de la publication d’orientations et de conseils en vertu du paragraphe 10, si ces orientations et conseils concernent le traitement de données à caractère personnel.

Les autorités chargées de la surveillance du droit de l’Union en matière de protection des données sont habilitées à demander toute documentation rédigée ou tenue à jour en vertu du présent règlement et à y accéder lorsque l’accès à ces documents est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Elles informent les autorités de surveillance du marché désignées de l’État membre concerné de toute demande en ce sens.

8. Les États membres veillent à ce que les autorités de surveillance du marché désignées disposent de ressources financières et techniques suffisantes, y compris, le cas échéant, d’outils de traitement automatisé, ainsi que de ressources humaines dotées des compétences nécessaires en matière de cybersécurité pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées au titre du présent règlement.

9. La Commission encourage et facilite les échanges d’expériences entre les autorités de surveillance du marché désignées.

10. Avec le soutien de la Commission et, le cas échéant, des CSIRT et de l’ENISA, les autorités de surveillance du marché peuvent fournir des orientations et des conseils aux opérateurs économiques sur la mise en œuvre du présent règlement.

11. Les autorités de surveillance du marché informent les consommateurs de l’endroit où déposer des réclamations qui pourraient indiquer un non-respect du présent règlement, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1020, et leur donnent des informations sur les points et modalités d’accès aux mécanismes qui facilitent le signalement des vulnérabilités, des incidents et des cybermenaces susceptibles d’affecter des produits comportant des éléments numériques.

12. Les autorités de surveillance du marché facilitent, le cas échéant, la coopération avec les parties prenantes concernées, notamment des organisations scientifiques, de recherche et de consommateurs.

13. Chaque année, les autorités de surveillance du marché communiquent à la Commission les résultats des activités de surveillance du marché pertinentes. Les autorités de surveillance du marché désignées communiquent sans retard à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence concernées toute information recueillie dans le cadre des activités de surveillance du marché qui pourrait présenter un intérêt potentiel pour l’application du droit de la concurrence de l’Union.

14. Pour les produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d’application du présent règlement et sont classés comme systèmes d’IA à haut risque en vertu de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689, les autorités de surveillance du marché désignées aux fins dudit règlement sont les autorités responsables des activités de surveillance du marché requises en vertu du présent règlement. Les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du règlement (UE) 2024/1689 coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement et, en ce qui concerne le contrôle de la mise en œuvre des obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 14 du présent règlement, avec les CSIRT désignés comme coordinateurs et l’ENISA. Les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du règlement (UE) 2024/1689 informent en particulier les autorités de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement de toute conclusion pertinente pour la réalisation de leurs tâches liées à la mise en œuvre du présent règlement.

15. L’ADCO est établi pour l’application uniforme du présent règlement, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020. L’ADCO se compose de représentants des autorités de surveillance du marché désignées et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques. L’ADCO traite également de questions spécifiques liées aux activités de surveillance du marché en ce qui concerne les obligations imposées aux intendants de logiciels ouverts.

16. Les autorités de surveillance du marché contrôlent la manière dont les fabricants ont appliqué les critères indiqués à l’article 13, paragraphe 8, en déterminant la période d’assistance pour leurs produits comportant des éléments numériques.

L’ADCO publie sous une forme accessible au public et conviviale des statistiques pertinentes sur les catégories de produits comportant des éléments numériques, y compris leur période d’assistance moyenne, telle que déterminée par le fabricant conformément à l’article 13, paragraphe 8, et fournit des orientations qui comprennent des périodes d’assistance indicatives pour les catégories de produits comportant des éléments numériques.

Lorsque les données donnent à penser que les périodes d’assistance sont insuffisantes pour des catégories spécifiques de produits comportant des éléments numériques, l’ADCO peut adresser des recommandations aux autorités de surveillance du marché afin qu’elles concentrent leurs activités sur ces catégories de produits comportant des éléments numériques.