Article 4
Libre circulation
1. Les États membres n’empêchent pas, pour les aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de produits comportant des éléments numériques conformes au présent règlement.
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou d’événements similaires, les États membres n’empêchent pas la présentation ou l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques non conforme au présent règlement, y compris ses prototypes, à condition que le produit porte une marque visible indiquant clairement qu’il n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne doit pas être mis à disposition sur le marché tant qu’il ne sera pas conforme au présent règlement.
3. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de logiciels inachevés qui ne sont pas conformes au présent règlement, à condition que le logiciel ne soit mis à disposition que pour une durée limitée nécessaire à des fins d’essai et qu’il porte une marque visible indiquant clairement que le logiciel n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché à d’autres fins que les essais.
4. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux composants de sécurité visés dans la législation d’harmonisation de l’Union autre que le présent règlement.