Article 36

Autorités notifiantes

1. Chaque État membre désigne une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation, à la désignation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’à leur contrôle, y compris le respect de l’article 41.

2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux dispositions de l’article 37. En outre, cet organisme prend ses dispositions pour assumer les responsabilités qui découlent de ses activités.

4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.