Article 30

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit comportant des éléments numériques. Lorsque la nature du produit comportant des éléments numériques ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur la déclaration UE de conformité mentionnée à l’article 28 qui accompagne le produit comportant des éléments numériques. Pour les produits comportant des éléments numériques qui se présentent sous la forme d’un logiciel, le marquage CE est apposé soit sur la déclaration UE de conformité mentionnée à l’article 28, soit sur le site internet qui accompagne le logiciel. Dans ce dernier cas, la section correspondante du site internet est aisément et directement accessible aux consommateurs.

2. En raison de la nature du produit comportant des éléments numériques, la hauteur du marquage CE apposé sur le produit comportant des éléments numériques peut être inférieure à 5 mm, à condition qu’il reste visible et lisible.

3. Le marquage CE est apposé avant que le produit comportant des éléments numériques ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque en matière de cybersécurité ou un usage particulier énoncés dans les actes d’exécution visés au paragraphe 6.

4. Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque cet organisme participe à la procédure d’évaluation de la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) visée à l’article 32.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.

5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. Lorsque le produit comportant des éléments numériques relève d’une législation d’harmonisation de l’Union, autre que le présent règlement, qui prévoit aussi l’apposition du marquage CE, le marquage CE indique que le produit satisfait également aux exigences énoncées dans cette autre législation d’harmonisation de l’Union.

6. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, définir des spécifications techniques pour les étiquettes, les pictogrammes ou tout autre marquage en lien avec la sécurité des produits comportant des éléments numériques, leurs périodes d’assistance ainsi que des mécanismes visant à promouvoir leur utilisation et à sensibiliser le public à la sécurité des produits comportant des éléments numériques. Lors de l’élaboration des projets d’actes d’exécution, la Commission consulte les parties prenantes concernées et, s’il a déjà été établi en vertu de l’article 52, paragraphe 15, l’ADCO. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2.