Article 25
Attestation de sécurité des logiciels libres et ouverts
Afin de faciliter le respect de l’obligation de diligence raisonnable énoncée à l’article 13, paragraphe 5, en particulier en ce qui concerne les fabricants qui intègrent des composants logiciels libres et ouverts dans leurs produits comportant des éléments numériques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 afin de compléter le présent règlement en mettant en place des programmes volontaires d’attestation de sécurité permettant aux développeurs ou aux utilisateurs de produits comportant des éléments numériques répondant aux critères de logiciel libre et ouvert ainsi qu’à d’autres tiers d’évaluer la conformité de ces produits à l’ensemble ou à une partie des exigences essentielles de cybersécurité ou d’autres obligations prévues par le présent règlement.