Article 23

Identification des opérateurs économiques

1. Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes:

  • a) le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques;
  • b) lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques.

2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit comportant des éléments numériques leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils l’ont fourni.