Article 23
Identification des opérateurs économiques
1. Les opérateurs économiques fournissent aux autorités de surveillance du marché, sur demande, les informations suivantes:
- a) le nom et l’adresse de tout opérateur économique qui lui a fourni un produit comportant des éléments numériques;
- b) lorsqu’il dispose de ces informations, le nom et l’adresse de tout opérateur économique auquel il a fourni un produit comportant des éléments numériques.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 pendant dix ans à compter de la date à laquelle le produit comportant des éléments numériques leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils l’ont fourni.