Article 9

Consultation des parties intéressées

1. Lors de l’élaboration des mesures de mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte les parties intéressées, telles que les autorités des États membres concernées, les entreprises du secteur privé, y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, la communauté des logiciels ouverts, les associations de consommateurs, le milieu universitaire et les organismes et organes compétents de l’Union, ainsi que les groupes d’experts établis au niveau de l’Union. En particulier, la Commission consulte ces parties intéressées et sollicite leur avis, de manière structurée, lorsque cela s’y prête:

  • a) au moment d’élaborer les orientations visées à l’article 26;
  • b) au moment de préparer les descriptions techniques spécifiques des catégories de produits figurant à l’annexe III conformément à l’article 7, paragraphe 4, d’évaluer la nécessité d’éventuelles mises à jour de la liste des catégories de produits conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, ou de procéder à l’évaluation des effets potentiels sur le marché visée à l’article 8, paragraphe 1, sans préjudice de l’article 61;
  • c) au moment d’entreprendre des travaux préparatoires en vue de l’évaluation et du réexamen du présent règlement.

2. La Commission organise régulièrement des sessions de consultation et d’information, et au moins une fois par an, afin de recueillir l’avis des parties intéressées visées au paragraphe 1 sur la mise en œuvre du présent règlement.