Article 59

Activités conjointes des autorités de surveillance du marché

1. Les autorités de surveillance du marché peuvent convenir avec d’autres autorités compétentes de mener des activités conjointes visant à garantir la cybersécurité et la protection des consommateurs en ce qui concerne des produits spécifiques comportant des éléments numériques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, en particulier des produits comportant des éléments numériques dont il est souvent constaté qu’ils présentent des risques de cybersécurité.

2. La Commission ou l’ENISA proposent des activités conjointes de contrôle du respect du présent règlement à mener par les autorités de surveillance du marché sur la base d’indications ou d’informations relatives à une non-conformité potentielle, dans plusieurs États membres, de produits comportant des éléments numériques qui relèvent du champ d’application du présent règlement, aux exigences prévues par le présent règlement.

3. Les autorités de surveillance du marché et, le cas échéant, la Commission, veillent à ce que l’accord portant sur la réalisation d’activités conjointes n’engendre pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influe pas négativement sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties à l’accord.

4. Une autorité de surveillance du marché peut utiliser toutes les informations obtenues à la suite des activités conjointes menées dans le cadre des enquêtes qu’elle entreprend.

5. L’autorité de surveillance du marché concernée et, le cas échéant, la Commission, mettent à la disposition du public l’accord sur les activités conjointes, y compris le nom des parties concernées.