Article 51

Coordination des organismes notifiés

1. La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés sous la forme d’un groupe transsectoriel d’organismes notifiés.

2. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.