Article 28
Déclaration UE de conformité
1. La déclaration UE de conformité est établie par le fabricant conformément à l’article 13, paragraphe 12, et atteste que le respect des exigences essentielles de cybersécurité applicables énoncées à l’annexe I a été démontré.
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans les procédures d’évaluation de la conformité applicables prévues à l’annexe VIII. Cette déclaration est mise à jour en tant que de besoin. Elle est disponible dans les langues requises par l’État membre dans lequel le produit comportant des éléments numériques est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l’article 13, paragraphe 20, est établie selon le modèle figurant à l’annexe VI. Elle est disponible dans les langues requises par l’État membre dans lequel le produit comportant des éléments numériques est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.
3. Lorsqu’un produit comportant des éléments numériques relève de plusieurs actes juridiques de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes juridiques. Cette déclaration mentionne les titres des actes juridiques de l’Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit comportant des éléments numériques.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour compléter le présent règlement aux fins d’ajouter des éléments au contenu minimal de la déclaration UE de conformité prévu à l’annexe V afin de tenir compte des progrès techniques.