Article 22
Autres cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent
1. Une personne physique ou morale, autre que le fabricant, l’importateur ou le distributeur, qui apporte une modification substantielle à un produit comportant des éléments numériques et met ce produit à disposition sur le marché est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement.
2. La personne visée au paragraphe 1 du présent article est soumise aux obligations énoncées à l’article 13 et à l’article 14 en ce qui concerne la partie du produit comportant des éléments numériques sur laquelle porte la modification substantielle, ou en ce qui concerne l’ensemble du produit si la modification substantielle a des répercussions sur la cybersécurité du produit comportant des éléments numériques dans son ensemble.