Article 18
Mandataires
1. Un fabricant peut, par mandat écrit, désigner un mandataire.
2. Les obligations énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 11, à l’article 13, paragraphe 12, premier alinéa, et à l’article 13, paragraphe 14, ne font pas partie du mandat confié au mandataire.
3. Le mandataire exécute les tâches spécifiées dans le mandat qu’il reçoit du fabricant. Le mandataire fournit une copie du mandat aux autorités de surveillance du marché à leur demande. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
- a) à tenir à la disposition des autorités de surveillance du marché la déclaration UE de conformité mentionnée à l’article 28 et la documentation technique mentionnée à l’article 31 pendant au moins dix ans à partir de la mise sur le marché du produit comportant des éléments numériques ou pendant la période d’assistance, la période la plus longue étant retenue;
- b) sur requête motivée d’une autorité de surveillance du marché, à communiquer à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit comportant des éléments numériques;
- c) à coopérer avec les autorités de surveillance du marché, à leur demande, concernant toute mesure adoptée pour éliminer les risques présentés par un produit comportant des éléments numériques relevant du mandat confié au mandataire.